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Pourquoi les associations de consommateurs jouent un rôle primordial pour l'efficacité et l'évolution du droit de la consommation ?
Les associations jouent un rôle éducatif auprès des consommateurs à travers leurs publications et leurs actions parfois reliées par les médias.
Elles peuvent jouer un rôle préventif lorsqu'elles détectent par le biais de leurs adhérents un risque de dommages.
Elles peuvent, par leurs interventions, influencer le législateur afin qu'il adapte le droit aux innovations constantes des professionnels -- en termes de produits -- en termes d'astuces commerciales.
Elles constituent un groupe de pression important que les professionnels évite d'affronter. On peut citer, par exemple, le boycott du veau aux hormones, etc ..
Le droit de la consommation doit-il être étendu à toutes les situations où le rapport de force est inversé ?
Une telle extension serait, en effet, satisfaisante pour l'équité. On recherche dans chaque cas précis quelle partie était en position de force ou de faiblesse. En revanche, l'insécurité juridique serait totale si à chaque contrat, le juge où les parties devaient faire une analyse du rapport de force ou des connaissances de chacun.
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Pourquoi les consommateurs ne sont pas toujours les mieux armés pour faire respecter le droit de la consommation ?
Outre l'aspect économique, les consommateurs individuels ne peuvent pas connaître toutes les réglementations. Il ne dispose pas non plus du temps et de l'argent nécessaire à l'action en justice d'autant plus que les litiges présentent parfois peu d'importance financière.
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Extrait d'un article de Jean Calais - Auloy et Franck Steinmetz. « Droit de la consommation » -- Collection des Précis, Droit privé, Dalloz, 4°édition, 1996 :
« Pour se procurer des biens ou des services, les consommateurs entrent en relation avec des personnes physiques ou morales, qui font profession de vendre des biens ou de fournir des services. Or la relation entre professionnels et consommateurs est naturellement déséquilibrée. La compétence du professionnel, les informations dont il dispose, et souvent sa dimension financière, lui permettent de dicter sa loi au consommateur. Cela ne signifie pas que les professionnels sont par hypothèse des gens malhonnêtes, cherchant à abuser de la situation. Ce que je veux dire, c'est que les professionnels sont, par la nature des choses, en position de supériorité, et que les consommateurs risquent d'en être les victimes.
Ce déséquilibre a toujours existé. Déjà, en Droit Romain et dans l'ancien droit, diverses règles tendaient à protéger les acheteurs (on ne disait pas encore les consommateurs) contre les tromperie. ......
C'est à partir des années 1960 que les consommateurs posèrent, à leur tour, un problème de société. Cette époque correspond pourtant à un développement économique sans précédent, qui multiplie les biens et services proposés aux consommateurs. Mais elle correspond aussi à l'accroissement de la taille des entreprises, à la complexité plus grande des produits et des services, au développement du crédit, de la publicité et du marketing. Par là s'accroît le déséquilibre entre les partenaires économiques : les professionnels se trouvent de plus en plus en position de force vis-à-vis des consommateurs.........
Ainsi apparaît la nécessité de protéger les consommateurs non seulement contre les malhonnêteté qui sont connues depuis longtemps et qui ne sont heureusement pas fréquentes, mais encore contre les abus de puissance économique, qui sont plus dangereux parce qu'ils sont inhérents au système dans lequel nous vivons et qu'ils ne sont pas toujours perçus par l'opinion publique. ».
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Pour les entreprises individuelles et les S. N. C., la structure est légère tant sur le plan comptable que fiscal. Pour la S. A. R. L. et la S. A., les lourdeurs de gestion peuvent constituer un frein. En effet, du pouvoir de décision totalement individuel, on passe sous le statut de société à un processus de contrôle qui s'alourdit avec la taille de la structure.
Dans la S. A. R. L., par exemple, il faut établir un rapport de gestion annuel -- approuver les comptes dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice -- tenir un registre sur lequel doivent être répertoriés les décisions prises......
Le plus souvent, les petites S. A. R. L. ou les E.U.R. L. seront obligées, pour toutes ces formalités obligatoires, d'avoir recours à un service comptable et juridique ce qui est, bien entendu, très coûteux.
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La forme de S. A. R. L. classique est interdite dans les cas suivants :.
-- les professions libérales réglementées ( SELARL possible)
-- les débits de tabac.
-- les entreprises de spectacle.
-- les agents d'assurances.
-- les organismes financiers.
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Dans une entreprise individuelle, le dirigeant a le statut de commerçant et le régime social est relativement peu avantageux pour lui. Il en va de même pour les associés de S. N. C. qui ont également le statut de commerçant (voir chapitre suivant sur les principales formes de sociétés commerciales ainsi que le chapitre précédent sur l'entreprise individuelle et le statut de commerçant).
Dans une S. A. R. L., le gérant minoritaire peut avoir le statut de salarié (voir chapitre suivant). Il en va de même pour le PDG de la S. A.. Les dirigeants de S. A. R. L. et de SA peuvent donc bénéficier du régime général de sécurité sociale des salariés ce qui est un avantage considérable par rapport aux commerçants dans la mesure où l'équilibre prestations/cotisations est toujours plus avantageux dans le cadre d'une exploitation en société.
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Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices mis en réserve sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (I. R. P. P.) au nom de chacun des associés à partir du jour où ils sont répartis entre ceux-ci. Ceci est un avantage certain par rapport aux entreprises individuelles et aux S. N. C..
Notons tout de même que dans ce domaine, on constate une certaine harmonisation dans les statuts. La rémunération du dirigeant bénéficie d'un abattement de 20 % qu'il soit salarié, gérant majoritaire ou exploitant individuel (à condition qu'il adhère à un centre de gestion agréé).
De plus, la déduction des cotisations sociales des exploitants individuels et des gérants majoritaires a été récemment étendue - enfin, le salaire du conjoint est déductible (dans une limite de 2592 euros pour l'entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté, mais porté à 32624 euros en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé).
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Pour être agréé, le cessionnaire doit recueillir la majorité des voix de l'assemblée générale ordinaire réunissant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (le cédant prend part au vote).
Si la cession se fait en faveur d'un conjoint, ascendant ou descendant à la société, ou entre associés, la cession est libre, sauf disposition contraire des statuts.
Dans une S. N. C., la cession des parts nécessite le consentement unanime de tous les associés
Par contre, dans une S. A., le principe est celui de la libre négociation des parts.
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-- Dans une S. N. C., les associés ont tous la qualité de commerçant. Ils sont donc chacun responsable indéfiniment ( c'est-à-dire sur leur patrimoine personnel) et solidairement (c'est-à-dire pour la totalité du passif et en la personne de chaque associé) des dettes de la société.
-- Dans une entreprise individuelle il en va, bien entendu, de même.
De ce point de vue, la S. A. et la S. A. R. L. apparaissent être des structures juridiques plus adaptées. En effet, les associés d'une S. A. ou d'une S. A. R. L., ou encore l'associé unique d'une EURL ne sont responsables du passif social qu'à concurrence du montant de leur apport. En théorie le patrimoine privé est insaisissable -- seul l' apport est saisissable. Mais il y a le revers de la médaille -- ce que l'on gagne en sécurité, on le perd en crédit. Les S. A. R. L. risque d'être gênées dans leurs opérations de financement.
Notons également qu'en pratique des garanties personnelles sont demandées aux associés par les banquiers avant d'octroyer des prêts. Par ailleurs, les associés sont pendant 5 ans responsables solidairement à l'égard des tiers des apports en nature faits lors de la constitution de la société (on veut éviter que les créanciers ne soient trompés par une éventuelle surévaluation des apports en nature). De plus, la responsabilité des dirigeants de fait ou de droit en cas de faute de gestion est totale et solidaire. À cet égard, le régime s'est amélioré depuis 1986 puisque la présomption de responsabilité n'existe plus. Désormais, ce sont les créanciers qui devront prouver une faute de gestion et non les dirigeants qui devront prouver qu'ils n'en ont pas commis.
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on fait le lien entre entreprise et intérêt global. L'objectif est de mettre en évidence que derrière ce nouveau concept d’entreprise citoyenne, on constate de nouveaux comportements des entreprises)
Entreprise citoyenne (source édition révizor)
Est consciente de l'importance de son rôle économique et social dans la société. Elle intègre en particulier, dans son action, la dimension psychologique et sociale de son activité Est consciente de sa responsabilité à l'égard de son environnement, ce qui se traduit par un certain civisme à l'égard de celui-ci (conscience d'une responsabilité sociétale)
Entreprise citoyenne
N'a pas pour seul objectif la satisfaction des actionnaires, clients et salariés, mais également la participation à la satisfaction de l'intérêt général Se comporte comme le ferait un bon citoyen et fait preuve de solidarité
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(il est important de donner quelques éléments sur la situation écologique, les conditions de travail dans les entreprises, sur les inégalités et le chômage. L’objectif est de dire que l’entreprise ne peut plus ignorer tous ces phénomènes)
Quelques données sur l’environnement, les inégalités, sur les conditions de travail
Sur les nuisances sonores
Plus d'un salarié sur quatre subit, en France, une nuisance sonore pendant son travail, soit trois millions de salariés au total, estime une étude du ministère du Travail (1). Parmi ces derniers, la moitié est exposée à un bruit susceptible de léser le système auditif (supérieur à 85 décibels), les ouvriers étant les plus touchés (28%). Mais cette moyenne masque de fortes divergences : la proportion s'élève à 26% dans l'industrie, 28 % dans la construction et 35% dans l'agriculture. Elle atteint même 40% dans la métallurgie et 50% dans l'industrie du bois et du papier. (1) Premières informations et premières synthèses, n° 09.1, Dares. Alter éco 97
Sur l’effet de serre
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Approche théorique
Entreprise : l’objectif premier est de produire. La théorie classique de l’entreprise (Taylor, Fayol) analyse l’entreprise comme un système fermé, unité de production rationnelle où les hommes exécutent les ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques dans le but de réaliser un profit maximum. Le problème est donc de rationaliser et d’organiser le travail suivant le principe de l’OST. de plus dans cette conception l’homme a une répugnance naturelle pour le travail et il faut le contraindre à travailler
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